La succession de contrats de travail à durée déterminée saisonniers de façon discontinue ne suffit pas à écarter la requalification des relations de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
C'est ce qu'il ressort d'une décision de la Cour de cassation rendue en décembre 2025. Le litige opposait un salarié agricole ayant travaillé pour une société maraîchère selon plusieurs CDD saisonniers s'étalant sur une période allant du 16 décembre 1991 au 17 avril 2021. Estimant que la succession de ces contrats avait en réalité servi à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, il avait demandé leur requalification en CDI à compter de son embauche en 1991. L'employeur s'opposait à cette requalification mettant en avant le fait que les contrats ne se suivaient pas immédiatement et que le salarié n'était pas employé pendant toutes les périodes d'activité de l'entreprise.
La Cour décide que c'est à raison que les juges aient tranché en faveur du salarié. En effet, ils avaient relevé que le salarié n'avait pas été affecté à une tâche correspondant à celles mentionnées dans les contrats de travail que l'employeur avait pu produire. De plus, ce dernier n'avait pas présenté les contrats antérieurs à celui du 13 janvier 2020, ce qui n'avait pas permis d'établir que le salarié avait été affecté à des tâches saisonnières.
| Arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 2025, pourvoi n°24-15.882.
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