Ainsi que nous vous l'indiquions le mois dernier, en l’état actuel de la législation, à l’issue d’un arrêt de travail lié à la vie privée d'un salarié supérieur à 60 jours, ce dernier doit faire l'objet d'une visite médicale de reprise auprès du service de prévention et de santé au travail à la demande de l'employeur.
La durée d’arrêt de travail entraînant l’obligation d’organiser la visite médicale de reprise n’a pas toujours été la même, dans le Code du travail, pour la maladie non professionnelle : précédemment 21 jours, puis 30 jours.
Si une convention collective reprend la durée fixée par la réglementation et qu'elle n'a pas été revue lors des modifications de cette dernière, elle prévoit une durée d’arrêt de travail plus courte que celle fixée par les textes.
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, le 6 mai dernier, un salarié avait été placé en arrêt maladie pendant 46 jours. Il reprochait à son employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise conformément à l'article 3.4 de la convention collective applicable, soit celle des entreprises de propreté et services associés, prévoyant cette visite après un arrêt d'au moins 3 semaines. L'employeur estimait pour sa part que la convention renvoyait à des dispositions réglementaires qui n'existaient plus.
La Cour de cassation a donné tort à l'employeur. Elle a considéré qu'il fallait retenir la durée minimale fixée par la convention collective, peu importe qu'elle n'ait pas été modifiée à la suite des évolutions réglementaires.
A la lumière de cette décision, nous vous engageons à vérifier si votre convention collective prévoit des dispositions en matière de durée d'arrêt maladie ; l'absence de cette visite de reprise ayant des conséquences juridiques importantes.